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Tribunal Administratif de Dijon

n° 2202272 · 31 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Dijon, le 31 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Dijon
Date31 août 2022
Numéro2202272
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 août 2022, M. D N'Diaye et Mme E C, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure A N'Diaye, représentés par Le Foyer de Costil, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision, en date du 13 juin 2022, par laquelle le proviseur du collège-lycée Saint-Etienne de Sens a refusé à A N'Diaye le passage en classe de seconde générale et de la décision de la commission d'appel de l'enseignement catholique du diocèse de Sens-Auxerre du 17 juin 2022 rejetant leur recours ;

2°) d'enjoindre à l'académie de Dijon d'affecter A en classe de seconde générale au lycée Catherine et Raymond Janot de Sens ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. M. N'Diaye et Mme C demandent au tribunal d'annuler la décision, en date du 13 juin 2022, par laquelle le chef d'établissement du collège Saint Etienne de Sens a refusé à leur fille mineure A N'Diaye le passage en classe de seconde générale et de la décision de la commission d'appel de l'enseignement catholique du diocèse de Sens-Auxerre du 17 juin 2022 rejetant leur recours. Toutefois, si les établissements privés sous contrat d'association passé avec l'Etat dans les conditions prévues par les articles L. 442-5 et suivants du code de l'éducation participent au service public de l'enseignement, leurs décisions, ainsi que celles des institutions propres à l'enseignement privé au sein desquelles ils sont représentés, n'ont le caractère d'actes administratifs susceptibles d'être contestés devant la juridiction administrative que dans la mesure où elles procèdent de l'exercice d'une prérogative de puissance publique. Tel n'est pas le cas des décisions d'orientation ou de redoublement que prennent ces personnes morales de droit privé à l'égard de leurs élèves.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. N'Diaye et Mme C doit être rejetée, selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. N'Diaye et Mme C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D N'Diaye et Mme E C.

Fait à Dijon le 31 août 2022.

Le président,

David ZUPAN

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,