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Tribunal Administratif de Poitiers

n° 2202273 · 28 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Poitiers, le 28 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Poitiers
Date28 septembre 2022
Numéro2202273
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, M A B saisit le tribunal d'un différend qui l'oppose au maire de Noirterre au sujet des nuisances sonores qu'engendrent la location de la salle des fêtes de la commune.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

2. Dans sa requête, M. B se borne à faire état des nuisances qu'il estime subir en raison de la location de la salle des fêtes de la commune de Noirterre et des demandes adressées au maire de la commune. Si l'intéressé produit un courrier du 29 juillet 2022 par lequel le maire de Noirterre indique les mesures entreprises pour limiter les nuisances sonores engendrées par la location de la salle des fêtes de la commune, M. B ne présente aucune conclusion à fin d'annulation ou d'indemnisation. La requête est donc dépourvue de conclusions recevables et ne satisfait pas aux exigences des dispositions des articles R. 411-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Poitiers, le 28 septembre 2022.

La présidente,

Signé

S. BRUSTON

La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef par intérim,

La greffière,

N. COLLET

N°2202273