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Tribunal Administratif de Poitiers

n° 2202276 · 4 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Poitiers, le 4 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Poitiers
Date4 octobre 2022
Numéro2202276
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée sous le numéro 2202276 le 19 septembre 2022, Mme et M. B et Yves A demandent au tribunal d'annuler la décision du 12 août 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Charente-Maritime a rejeté le recours administratif préalable exercé à l'encontre de la décision du 27 juin 2022 refusant leur demande d'accompagnement humain en milieu scolaire pour leur enfant C A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015, modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon l'article 32 du décret du 27 février 2015, lorsqu'un tribunal administratif est saisi d'un contentieux relatif à l'aide sociale pour lequel il estime qu'il n'est pas compétent, il transmet le dossier de la procédure au tribunal judiciaire compétent.

2. En vertu des articles L. 241-6 et L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, les décisions relatives à l'accompagnement des élèves en situation de handicap peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire.

3. Dans leur requête, Mme et M. B et Yves A demandent au tribunal d'annuler la décision du 12 août 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Charente-Maritime a rejeté le recours administratif préalable exercé à l'encontre de la décision du 27 juin 2022 refusant leur demande d'accompagnement humain en milieu scolaire pour leur enfant C A. En vertu des dispositions précitées, leur requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif mais de celle du tribunal judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre la requête de Mme et M. A au tribunal judiciaire de La Rochelle.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme et M. A est transmise au tribunal judiciaire de La Rochelle.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme et M. B et Yves A et à la présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle.

Fait à Poitiers, le 4 octobre 2022.

Le président,

Signé

A. LE MEHAUTE

Pour expédition conforme,

La greffière en chef par intérim,

Signé

G. FAVARD