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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2202288 · 11 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 11 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date11 août 2022
Numéro2202288
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 mars 2022, et des pièces complémentaires, enregistrées le 22 avril 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision de rejet de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône du 3 février 2022.

Il soutient que c'est à tort que la commission de médiation a rejeté son recours pour défaut de production de pièces demandées dès lors qu'il avait effectivement envoyé les documents demandés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. En l'espèce, à l'appui de ses conclusions en annulation, M. A se borne à soutenir qu'il a fourni l'ensemble des pièces réclamées par la commission départementale de médiation et que c'est à tort que son recours a été rejeté. C'est à ce titre que le requérant demande que la décision attaquée soit annulée sans toutefois accompagner sa requête d'une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits ni des pièces justificatives utiles à l'instruction de son recours. Une demande de régularisation accompagnée d'un formulaire de régularisation a été envoyée à M. A par lettre recommandée du 11 avril 2022. Si le requérant a renvoyé le formulaire de régularisation, il n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, davantage motivé sa requête et n'a assorti sa requête d'aucun élément ou pièce supplémentaire permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête présentée par M. A qui ne comporte que l'exposé de moyens qui ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée par application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 11 août 2022.

La présidente,

signé

D. BONMATI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,

N°2202288