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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2202288 · 26 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 26 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date26 août 2022
Numéro2202288
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 28 janvier 2022, M. et Mme A demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commune d'Arnouville-lès-Gonesse a déclaré caduque leur permis de construire n° PC 095019100027.

Vu la demande de régularisation, adressée par le greffe du tribunal aux intéressés le 17 février 2022, tendant à ce qu'ils produisent la décision attaquée, dans un délai d'un mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code, " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cette décision ou cette pièce doit être accompagnée de copies dans les conditions fixées à l'article R. 411-3 ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (). ".

3. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, un courrier du greffe les invitant à régulariser leur requête en produisant l'acte attaqué dans un délai d'un mois, a été adressé le 17 février 2022, à M. et Mme A. Le pli recommandé est revenu au tribunal le 8 mars 2022 avec la mention " Pli avisé et non réclamé " et doit être regardé comme ayant fait l'objet d'une notification régulière à la date de sa présentation le 19 février 2022. En dépit de cette demande, M. et Mme A n'ont pas régularisé leur requête et le délai d'un mois qui leur était imparti pour ce faire est expiré. Par suite, cette requête, qui est manifestement irrecevable, peut être rejetée par voie d'ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A

Fait à Cergy-Pontoise, le 26 août 2022.

Le 1er vice-président,

Signé

F. Beaufaÿs

La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.