justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne

n° 2202289 · 13 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, le 13 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Date13 octobre 2022
Numéro2202289
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, M. A B, doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision en date du 14 juin 2022 par laquelle

le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de renouvellement de carte professionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Par la présente requête, M. B conteste la décision du 14 juin 2022 par laquelle

le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de renouvellement de carte professionnelle.

3. A l'appui de sa requête il fait valoir qu'il a récupéré son permis de conduire, qu'il ne consomme plus de stupéfiant, l'importance de l'octroi du renouvellement de sa carte professionnelle pour subvenir aux besoins de sa famille et qu'il ne commettra plus à l'avenir les mêmes erreurs. Toutefois, par cette argumentation, il ne conteste pas utilement la decision de rejet du 14 juin 2022. Dès lors, il résulte de ce qui précède que la requête de M. B n'expose que des moyens manifestement inopérants. La requête doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 octobre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

signé

P. CRISTILLE