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Tribunal Administratif de Dijon

n° 2202303 · 11 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Dijon, le 11 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Dijon
Date11 octobre 2022
Numéro2202303
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le maire de Villeneuve-sur-Yonne a prorogé son stage pour une durée d'un an.

Il soutient que ses évaluations professionnelles réalisées au titre des années 2018, 2019 et 2020 ne mentionnaient que de très bonnes appréciations, à l'inverse de celle réalisée au titre de l'année 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".

2. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le maire de Villeneuve-sur-Yonne a prorogé son stage pour une durée d'un an, le requérant se borne à faire valoir que ses évaluations professionnelles réalisées au titre des années 2018, 2019 et 2020 ne mentionnaient que de très bonnes appréciations, à l'inverse de celle réalisée au titre de l'année 2021, sans contester le motif sur lequel de la décision contestée est fondée, tiré de ce que la période de stage, qui a débuté le 1er août 2021, n'a pas été probante. Le requérant n'a pas annoncé ni produit de mémoire complémentaire dans le délai de deux mois du recours contentieux, lequel a commencé à courir, en l'espèce, le 1er août 2022, date à laquelle l'arrêté attaqué, qui mentionnait les voies et délais de recours, lui a été notifié. Par suite, la requête, qui ne comporte qu'un unique moyen inopérant, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Dijon le 11 octobre 2022.

Le président,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière