justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Rouen

n° 2202305 · 18 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rouen, le 18 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Rouen
Date18 juillet 2022
Numéro2202305
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juin et le 1er juillet 2022, M. B A saisit le procureur de la République d'un litige relatif à des procès-verbaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Les conclusions du recours de M. B A ne relèvent manifestement pas de la compétence du juge administratif, mais de celle des tribunaux judiciaires, dès lors que le procureur de la République n'est pas une autorité composant l'ordre juridictionnel administratif. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B A comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Rouen, le 18 juillet 2022 .

La présidente de la 3ème chambre,

Signé

A. GAILLARD

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

A. RAHILI

N°2202305