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Tribunal Administratif de Nancy

n° 2202305 · 12 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nancy, le 12 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nancy
Date12 août 2022
Numéro2202305
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 août 2022, M. B A, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle le directeur de l'institut d'administration des entreprises (IAE) de Metz a refusé son inscription à la formation master 2 " management des organisations du secteur sanitaire et social " ;

2°) de mettre à la charge de l'administration les frais qu'il a exposés sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () " et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Strasbourg : Moselle () ".

3. Aux termes de l'article D. 613-45 du code de l'éducation : " La décision de validation est prise par le président de l'université ou le directeur de l'établissement sur proposition d'une commission pédagogique. ".

4. La décision en litige a été prise, en application des dispositions précitées, par le directeur de l'institut d'administration des entreprises de Metz, autorité déléguée dont le siège est situé à Metz. Par suite, seul le tribunal administratif de Strasbourg est compétent pour connaître du présent litige. Il y a lieu, en conséquence et en application des dispositions précitées, de transmettre à cette juridiction la requête de M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est transmise au tribunal administratif de Strasbourg.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Strasbourg et à M. B A.

Fait à Nancy, le 12 août 2022.

Pour la présidente empêchée,

La magistrate de permanence,

C. Sousa Pereira