Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le préfet du Finistère a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient uniquement au tribunal de se prononcer soit sur la légalité d'une décision de l'administration dont l'annulation est demandée soit sur une demande d'indemnité en réparation d'un préjudice subi du fait de l'administration.
4. M. A ne demande pas au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet du Finistère du 3 mars 2022, et indique seulement que, " sans remettre en cause () [la] décision " il " sollicite toutefois son allègement, aillant perdu [s]on emploi () [et s]a femme étant enceinte de 8 mois ". De telles conclusions, par leur caractère gracieux, ne relèvent que de l'autorité administrative auteur de l'acte litigieux et sont manifestement irrecevables devant le tribunal. En tout état de cause et à supposer même que M. A doive être regardé comme ayant entendu demander l'annulation de la décision du 3 mars 2022 du préfet du Finistère, il ne présente aucun moyen de nature à remettre en cause la légalité de cette décision.
5. Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas produit dans le délai de recours contentieux de mémoire présentant d'autres moyens, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4 ° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 11 juillet 2022.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.