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Tribunal Administratif de Toulon

n° 2202307 · 11 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulon, le 11 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Toulon
Date11 octobre 2022
Numéro2202307
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, M. B A saisit le tribunal d'un litige relatif à un avis de contravention du 19 juillet 2022 et à une décision du 16 juillet 2022 par laquelle le préfet du Var a suspendu pour une durée de six mois la validité de son permis de conduire.

Il soutient qu'il se trouvait sur son lieu de travail le jour de la commission de l'infraction, ne possède pas de véhicule correspondant et ne consomme pas de stupéfiant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Aux termes de l'article 381 du même code : " Le tribunal correctionnel connaît des délits. ".

3. D'une part, il résulte de ces dispositions que seule la juridiction judiciaire est compétente afin de connaitre de l'avis de contravention du 19 juillet 2022 que M. A entend contester. D'autre part, celui-ci se borne à contester la matérialité des faits lui étant reprochés afin de contester la décision du 16 juillet 2022 par laquelle le préfet du Var a suspendu pour une durée de six mois la validité de son permis de conduire. L'appréciation desdits faits relevant du seul juge pénal, en l'espèce le tribunal correctionnel, l'unique moyen soulevé par M. A dans le délai de recours contentieux est inopérant.

4. Par suite, il y a lieu de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions des 2° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Toulon, le 11 octobre 2022.

Le président,

Signé

Ph. HARANG

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière,