Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mars 2022 et le 19 avril 2022, M. B A, représenté par Me Firmin, avocate, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée ou familiale " ou " salarié ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) de condamner l'État à lui payer une indemnité de 5 000 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2022, le préfet du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors qu'il a décidé, le 31 mars 2022, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " salarié ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. D'une part, il est constant que, postérieurement à l'introduction de la requête de M. A, le préfet du Rhône a décidé, le 31 mars 2022, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " salarié ". Par suite, sont devenues sans objet les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée ou familiale " ou " salarié ". Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. D'autre part, selon l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
4. En l'absence, au jour de la présente ordonnance, de toute décision de l'administration rejetant une demande indemnitaire préalable de M. A, les conclusions de la requête de ce dernier tendant à la condamnation l'État à lui payer une indemnité de 5 000 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
5. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à fin d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Firmin et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 31 août 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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