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Tribunal Administratif de Dijon

n° 2202308 · 8 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Dijon, le 8 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Dijon
Date8 septembre 2022
Numéro2202308
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une lettre, enregistrée le 2 septembre 2022, Mme A B communique au tribunal un recours gracieux dirigé contre une décision par laquelle le président du conseil départemental de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un agrément en qualité d'assistante maternelle tendant à la " réévaluation de sa demande ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Par une lettre, Mme B communique au tribunal un recours gracieux dirigé contre une décision par laquelle le président du conseil départemental de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un agrément en qualité d'assistante maternelle tendant à " la réévaluation de sa demande ". Cette lettre, qui ne constitue pas une requête au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est donc manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Dijon le 8 septembre 2022.

Le président,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière