Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, M. B A, représenté par
Me Riquet, a demandé au tribunal :
1°) d'annuler la décision, en date du 15 juin 2021, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire délivré en 2016 par les autorités de Côte d'Ivoire contre un permis de conduire français ;
2°) d'annuler les décisions implicites de rejet des recours gracieux et hiérarchiques formés contre la décision de refus d'échange de permis de conduire ;
3°) d'enjoindre aux services de la préfecture de procéder à l'échange de son permis de conduire ivoirien contre un permis de conduire français ;
4°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Par lettre du 15 septembre 2022, M. A a été invité, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Par mémoire enregistré le 13 octobre 2022, M. A déclare se désister de sa requête.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 14 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
3. M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2202317 présentée par
M. A.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Dijon, le 20 octobre 2022.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,