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Tribunal Administratif de Dijon

n° 2202317 · 20 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Dijon, le 20 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Dijon
Date20 octobre 2022
Numéro2202317
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, M. B A, représenté par

Me Riquet, a demandé au tribunal :

1°) d'annuler la décision, en date du 15 juin 2021, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire délivré en 2016 par les autorités de Côte d'Ivoire contre un permis de conduire français ;

2°) d'annuler les décisions implicites de rejet des recours gracieux et hiérarchiques formés contre la décision de refus d'échange de permis de conduire ;

3°) d'enjoindre aux services de la préfecture de procéder à l'échange de son permis de conduire ivoirien contre un permis de conduire français ;

4°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.

Par lettre du 15 septembre 2022, M. A a été invité, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête.

Par mémoire enregistré le 13 octobre 2022, M. A déclare se désister de sa requête.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 14 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

1. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

3. M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2202317 présentée par

M. A.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Dijon, le 20 octobre 2022.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,