Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2022, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'intervenir auprès de la commune de Portiragnes pour que soit assuré le nettoyage et l'entretien de l'éclairage public de l'impasse Lavoisier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
2. Les conclusions de la requête de M. B pour que soit assuré le nettoyage et l'entretien de l'éclairage public de l'impasse Lavoisier de la commune de Portiragnes, qui ne tendent ni à l'annulation d'une décision administrative, ni, sur le terrain de la responsabilité, à la condamnation d'une personne publique, doivent donc être rejetées par ordonnance en tant qu'elles sont manifestement irrecevables.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier, le 19 juillet 2022.
Le président de la 4ème chambre,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 juillet 2022.
La greffière,
M-A. Barthélémy