justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Lyon

n° 2202329 · 5 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 5 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date5 septembre 2022
Numéro2202329
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 mars 2022, M. B A saisit le tribunal de sa situation professionnelle.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".

2. S'il décrit les missions qui lui ont été confiées et le déroulement de sa carrière au sein des effectifs de la commune de Vaulx-en-Velin en faisant valoir l'absence de prise en compte de ses mérites et de son handicap, M. A, qui n'a d'ailleurs pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée et tendant à la production d'une décision prise par l'administration sur une demande indemnitaire préalable ou à la justification du dépôt d'une telle réclamation, se borne à inviter le tribunal à examiner sa situation et ne formule pas de conclusions précises qui tendraient notamment à l'annulation d'une décision particulière de l'autorité administrative ou à la condamnation de la collectivité concernée à l'indemniser d'un préjudice précis qu'il aurait subi. Ce faisant, M. A ne soumet pas au tribunal les éléments permettant de déterminer l'objet de son recours. Par suite, la requête de M. A n'est pas recevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée pour information à la commune de Vaulx-en-Velin.

Fait à Lyon, le 5 septembre 2022.

Le président de la 8ème chambre,

A. Gille

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,