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Tribunal Administratif de Nancy

n° 2202332 · 22 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nancy, le 22 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nancy
Date22 août 2022
Numéro2202332
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 août 2022, M. A D demande au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz a refusé une demande de dérogation scolaire pour son enfant C D au collège Georges de la Tour de Metz pour une admission en 6ème.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la décision du 1er septembre 2020 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. B pour mettre en œuvre les dispositions du 1er alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () " et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Strasbourg : Moselle () ".

3. Aux termes de l'article R. 222-24-1 du code de l'éducation : " I. - Le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par délégation du recteur d'académie dans les conditions prévues à l'article R. 222-19-3, est l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation pour l'application des articles L. 131-5 à L. 131-10, () ".

4. La décision en litige a été prise, en application des dispositions précitées, par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de Moselle, autorité dont le siège est situé à Metz. Par suite, seul le tribunal administratif de Strasbourg est compétent pour connaître du présent litige. Il y a lieu, en conséquence et en application des dispositions précitées, de transmettre à cette juridiction la requête de M. D.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D est transmise au tribunal administratif de Strasbourg.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Strasbourg et à M. A D.

Fait à Nancy, le 22 août 2022.

Le magistrat désigné,

Didier B