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Tribunal Administratif de Montpellier

n° 2202342 · 22 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montpellier, le 22 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montpellier
Date22 septembre 2022
Numéro2202342
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 mai 2022, Mme D A B E demande au tribunal d'annuler la décision de refus opposée à sa demande d'admission en DFGSM2 du Bureau des admissions passerelles de l'université de Montpellier.

Elle soutient que :

- son parcours universitaire lui offre les capacités de réussir en DFGSM2 ;

- elle est très motivée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Mme A B E demande au tribunal d'annuler la décision de refus opposée par le bureau des admissions passerelles de l'université de Montpellier. A l'appui de sa requête, elle fait valoir que l'obtention d'un master au sein de l'ESCP Business School lui donne accès à la deuxième année de médecine et met en avant sa motivation. Cependant, de tels moyens sont sans influence sur la légalité de la décision contestée ou ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Par suite, la requête de Mme A B E doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : La requête de Mme A B E est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B E.

Fait à Montpellier, le 22 septembre 2022.

Le président,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 22 septembre 2022,

La greffière,

M. C