Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022, Mme A B saisit le Tribunal d'un litige l'opposant à la commune de Rémelfang et au syndicat des eaux de Bouzonville.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2. Par sa requête, Mme B déplore, d'une part, les conséquences de l'infiltration récurrente des eaux de pluie dans la cave de son habitation, qu'elle impute à la non-maîtrise du débit des écoulements d'eaux pluviales et de ruissellement sur la voie publique et à un défaut de conception de la voirie, d'autre part, un problème d'évacuation des eaux usées, enfin, l'inaction de la commune de Rémelfang et du syndicat des eaux de Bouzonville pour mettre un terme à cette situation. Toutefois, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'une annulation ou une condamnation à verser une somme d'argent. Ainsi, il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur et de substituer aux administrations compétentes, notamment pour régler une situation considérée comme anormale par le riverain d'une voie publique, ni de rappeler à l'ordre ou à leurs obligations les élus locaux. Il peut, en revanche, être saisi de la contestation d'une décision administrative identifiée et produite par laquelle l'autorité administrative refuse de faire droit à une demande claire qui lui a été préalablement adressée de mettre en œuvre ses compétences.
3. Au cas particulier, Mme B, qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, saisit le tribunal d'une situation qu'elle juge anormale, ne demande l'annulation d'aucune décision administrative précisément identifiée et se borne à produire une demande d'intervention adressée au maire de la commune de Rémelfang et au président du syndicat des eaux de Bouzonville.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que Mme B saisisse l'autorité administrative dont elle déplore l'inaction d'une demande claire tendant à ce qu'elle mette en œuvre ses compétences, et, en cas de rejet de cette demande, exprès ou implicite, à ce que la requérante ressaisisse le tribunal d'une requête respectant les conditions de recevabilité rappelées au point 2 ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Strasbourg, le 4 juillet 2022.
La présidente de la 5ème chambre,
M.-L. MESSE
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,