Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision par laquelle aurait été refusé son maintien en quartier d'isolement.
Par lettre du 27 avril 2022, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en lui demandant de produire la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 612-1 du même code ajoute : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. "
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal et dont l'accusé de réception postal a été signé le 2 mai 2022, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué ou la pièce prouvant la date du dépôt de sa demande auprès de l'administration et n'a pas justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 8 juillet 2022.
Le président de la 4ème chambre,
T. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,