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Tribunal Administratif de Montpellier

n° 2202359 · 12 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montpellier, le 12 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montpellier
Date12 septembre 2022
Numéro2202359
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 mai 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 avril 2022 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.

Il soutient que la détention de son permis de conduire lui est indispensable pour exercer son activité professionnelle et que les circonstances l'ayant mené à la commission de l'infraction étaient exceptionnelles.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. A l'appui de sa requête, M. B se borne à faire valoir que son permis de conduire lui est indispensable pour effectuer des trajets dans le cadre de son activité professionnelle et que les circonstances dans lesquelles est intervenue l'infraction sont exceptionnelles. De tels moyens sont cependant sans influence sur la légalité de la décision du 11 avril 2022 contestée. Il s'ensuit que la requête de M. B ne comporte que des moyens inopérants ou assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montpellier, le 12 septembre 2022

Le président,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 12 septembre 202Le greffier,

A. Lacaze