Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté sa demande d'allocation personnalisée d'autonomie (APA).
Par un courrier du 10 mai 2022, envoyé en lettre recommandée avec avis de réception, dont il a été accusé réception le 17 mai suivant, et auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme A a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le Tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que cette décision a méconnu ses droits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
2. Mme A a présenté une requête introductive d'instance le 9 mai 2022, dépourvue de toute conclusion et de tout moyen, en joignant la décision contestée du 14 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault lui a refusé le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie. Par un courrier du 10 mai 2022, envoyé en lettre recommandée avec avis de réception, dont il a été accusé réception le 17 mai suivant, et auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, la requérante a été invitée à motiver et compléter sa requête en produisant devant le tribunal une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits. En dépit de cette demande de régularisation, Mme A n'a pas, dans le délai qui lui était imparti, régularisé sa requête qui est dépourvue de toute motivation. Par suite, il y a lieu de rejeter la présente requête, manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier, le 20 juillet 2022.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 juillet 2022.
La greffière,
L. Rochercb