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Tribunal Administratif de Rennes

n° 2202365 · 14 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rennes, le 14 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Rennes
Date14 octobre 2022
Numéro2202365
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance de renvoi du 6 mai 2022, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Rennes la requête présentée par Mme A B.

Par cette requête, enregistrée le 10 mai 2022, Mme B demande l'annulation de la contrainte du 11 mars 2022 prise par la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale (ALS) d'un montant de 156,00 euros, suite à son déménagement.

Elle fait valoir qu'elle a notifié son départ de son logement à son bailleur.

Par un mémoire enregistré le 2 juin 2022, la caisse d'allocations familiales

du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer.

Elle soutient que l'allocation au logement était due et qu'elle se désiste donc de son action en recouvrement d'indu à l'encontre de Mme B.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Mme B demande au tribunal d'annuler la contrainte de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne du 11 mars 2022 pour le remboursement d'un indu d'allocation de logement sociale (ALS) d'un montant de 156,00 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2022, la Caisse conclut au non-lieu à statuer au motif qu'elle s'est désistée de son action en recouvrement à l'encontre de Mme B. Ce mémoire a été communiqué à

Mme B qui n'a pas émis d'objection sur ce point. Dès lors, les conclusions de la demande de Mme B sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne.

Fait à Rennes, le 14 octobre 2022.

Le Président désigné,

signé

G. Descombes

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.