Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2022, M. A C et Mme B D forme un recours gracieux contre l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Plasne a refusé de leur délivrer le permis de construire instruit sous le
n° PC 027 463 21 Z0009.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. La requête de M. C et Mme D bien qu'intitulé " recours au permis de construire ", ne contient aucune demande de nature contentieuse adressée au tribunal mais le réexamen de son projet. Dès lors, la requête de M. C et Mme D, qui est dépourvue de conclusion et moyen en méconnaissance de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative, est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance. Il y a donc lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Mme B D.
Fait à Rouen, le 30 juin 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé :
C. Boyer
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.np