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Tribunal Administratif de Nice

n° 2202369 · 18 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nice, le 18 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nice
Date18 juillet 2022
Numéro2202369
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 mai 2022, M. A B, représenté par Me Concas, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Blausasc a implicitement refusé d'ordonner la mainlevée de l'arrêté de péril imminent du 27 novembre 2019 concernant la parcelle B 1843 lui appartenant, sise au lieudit Lagarde, à Blausasc ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Blausasc d'ordonner la mainlevée de cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Blausasc les entiers dépens ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée à la commune de Blausasc, qui n'a pas produit d'observations.

Par un mémoire enregistré le 2 juin 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. M. B déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté de péril imminent du 27 novembre 2019 du maire de la commune de Blausasc.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Blausasc.

Fait à Nice, le 18 juillet 202Le président de la 5ème chambre,

signé

F. PASCAL

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation le greffier

N° 2202368