Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, Mme C A B saisit le tribunal d'un recours gracieux à l'encontre d'une décision de rejet de sa candidature pour l'accès en licence " Sciences humaines et sociales - mention géographie et aménagement " au sein de l'université du Littoral Côte d'Opale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
3. Il ressort de ses termes mêmes que par la présente requête, Mme A B a entendu saisir l'université du Littoral Côte d'Opale d'un recours gracieux contre la décision par laquelle cet établissement aurait rejeté sa candidature au cursus en licence " Sciences humaines et sociales - mention géographie et aménagement " en faisant valoir qu'elle dispose des prérequis exigés pour ce cursus et que ce refus serait synonyme d'une perte de chances dans la réalisation de son projet professionnel. Il n'appartient toutefois pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que d'un recours contentieux, de se prononcer sur un recours gracieux adressé à une autorité administrative. Dès lors, la requête de Mme A B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Fait à Lille, le 1er septembre 2022.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
V. Marjanovic
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
3