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Tribunal Administratif de Dijon

n° 2202382 · 15 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Dijon, le 15 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Dijon
Date15 septembre 2022
Numéro2202382
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, Mme A B doit être regardée comme contestant une saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre pour le recouvrement d'une amende pénale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Seule la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des contentieux relatifs à des amendes pénales. Ainsi, la requête de Mme B, relative à un litige portant sur le recouvrement d'une amende pénale, relève de la compétence des tribunaux judiciaires et n'est pas au nombre des contentieux dont le jugement relève de la juridiction administrative. Par suite, les conclusions présentées par Mme B doivent être rejetées, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Dijon le 15 septembre 2022.

Le président,

Ph. Nicolet

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière