Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Delchambre, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 mars 2022 par laquelle la commission de médiation de l'Hérault a rejeté sa demande de logement présentée le 27 octobre 2021 dans le cadre des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation de l'Hérault de réexaminer sa demande et de la reloger dans un logement décent et adapté à son handicap, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 9 août 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 9 août 2022, la requérante déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme A.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Delchambre.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 08 septembre 2022.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 septembre 2022.
Le greffier,
D. Lopezdl