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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2202400 · 5 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 5 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date5 septembre 2022
Numéro2202400
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 mars 2022, Mme A B conteste la décision du 18 mars 2022 de la directrice de la Caisse d'allocations familiales de l'Ardèche portant rejet de sa réclamation relative à un indu d'aide au logement pour la période courant du mois de novembre 2019 au mois d'octobre 2021.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. En dépit de l'invitation à préciser sa requête qui lui a été adressée en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative et dont il a été accusé réception le 16 avril 2022, Mme B, qui se borne à produire la décision du 18 mars 2022 qu'elle conteste, ne soumet pas au tribunal les moyens ou l'argumentation lui permettant d'apprécier si et dans quelle mesure la décision en litige a méconnu ses droits. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B par application des dispositions citées au point précédent.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée à la Caisse d'allocations familiales de l'Ardèche.

Fait à Lyon, le 5 septembre 2022.

Le président de la 8ème chambre,

Antoine Gille

La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,