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Tribunal Administratif de Paris

n° 2202403 · 29 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 29 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date29 juillet 2022
Numéro2202403
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 février 2022, M. B C et M. D E, agissant en leur qualité de représentants légaux de l'enfant mineur A E C représentés par Me Joly, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'un passeport pour leur fils mineur A E C, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de leur délivrer un passeport au nom de leur fils mineur ou, à défaut, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2022, les requérants, en réponse au courrier adressée par le tribunal le 18 juillet 2022, déclarent maintenir leur recours.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () /5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1. ".

2. Par la présente requête, M. C et M. E demandent au tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté leur demande de délivrance de passeport présentée pour leur fils A, né le 4 octobre 2021 en Californie (Etats-Unis d'Amérique) dans le cadre d'une convention de gestation pour le compte d'autrui et dont ils sont parents en vertu d'un jugement du 7 octobre 2021.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête :

3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire des requérants enregistré le 26 juillet 2022, que le préfet de police a fait droit à leur demande de délivrance d'un passeport pour leur fils mineur suite à l'introduction d'un référé tendant à la suspension de la décision attaquée. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision en litige ni, par voie de conséquence, sur celles à fin d'injonction sous astreinte.

Sur les frais de l'instance :

4. Dans les circonstances de l'espèce, et alors que le juge des référés leur a octroyé la somme de 1 200 euros au titre des frais de l'instance, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par les requérants à ce titre.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction sous astreinte de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, premier dénommé.

Fait à Paris, le 29 juillet 2022.

La vice-présidente de section,

F. Demurger

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2202403/6