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Tribunal Administratif de Rouen

n° 2202405 · 28 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rouen, le 28 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Rouen
Date28 juin 2022
Numéro2202405
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, M. C D demande au tribunal :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, un arrêté du préfet du Nord décidant de son transfert aux autorités néerlandaises ;

2°) d'enjoindre au préfet de verser aux débats l'ensemble de la procédure judiciaire y compris les procès-verbaux d'interpellation, d'audition et les procès-verbaux de garde à vue s'il y a lieu.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. M. D, alors retenu au centre de rétention administrative de Rouen situé à Oissel, saisit d'une décision de transfert aux autorités néerlandaises prise par le préfet du Nord. Il résulte de l'instruction que le préfet, saisi par le greffe du tribunal d'une demande de production de la décision en litige, a informé le tribunal, par un courriel enregistré le 14 juin 2022 de ce que M. D a été placé en rétention sur la base d'une demande de reprise en charge par les autorités néerlandaises, le temps que le pays responsable de sa demande d'asile donne son accord ou oppose un refus à cette demande, et qu'une décision d'éloignement sera prise dans le cas d'une réponse positive de ces autorités à la demande de reprise en charge. Dès lors, il ressort des pièces du dossier, qu'à la date d'enregistrement de la requête, aucune décision de transfert n'a été prise à l'encontre du requérant. Il s'ensuit que la présente requête n'est dirigée contre aucune décision et ne peut par suite qu'être rejetée comme irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D.

Copie pour information sera adressée au préfet du Nord.

Fait à Rouen, le 28 juin 2022.

Le magistrat désigné,

Signé :

A. B

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2202405