Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2022, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 février 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Valence l'a suspendue de ses fonctions à compter du 15 février 2022 jusqu'à la présentation d'un des justificatifs prévus par la loi n° 2021-2040 du 5 août 2021.
Elle soutient qu'elle n'a pas été rémunérée entre le 15 et le 21 mars 2022 alors qu'elle était en arrêt de maladie ; aujourd'hui, elle est à jour de ses vaccins ; elle sollicite un réexamen de son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle.".
3. La requête de Mme B ne comporte l'exposé d'aucun moyen de droit et n'a été suivie, dans le délai du recours contentieux, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Si la requérante soutient qu'elle n'a pas été rémunérée entre le 15 et le 21 mars 2022 alors qu'elle était en arrêt de maladie et qu'aujourd'hui, elle est à jour de ses vaccins, ces circonstances, postérieures à la décision attaquée, sont sans influence sur sa légalité. Par ailleurs, il n'appartient pas à la juridiction administrative de faire oeuvre d'administrateur ni d'adresser des injonctions à l'administration en dehors des hypothèses prévues aux articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Dès lors, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant de Mme B au réexamen de son dossier. Sa requête est, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Fait à Grenoble le 22 juin 2022.
Le président de la 6ème Chambre,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2202406