justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif d'Amiens

n° 2202408 · 30 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Amiens, le 30 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif d'Amiens
Date30 septembre 2022
Numéro2202408
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 juillet 2022 en tant que la mutualité sociale agricole de Picardie ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette d'aide personnelle au logement et a laissé à sa charge la somme de 593 euros.

Il soutient que l'erreur résulte d'une erreur de la mutualité sociale agricole.

II. Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 juillet 2022 en tant que la mutualité sociale agricole de Picardie ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette d'aide personnelle au logement et a laissé à sa charge la somme de 593 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes de M. B sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

3. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ".

4. M. B, qui demande l'annulation de la décision du 11 juillet 2022 par laquelle la mutualité sociale agricole de Picardie ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette d'aide personnelle au logement, soutient que l'indu résulte d'une erreur de la mutualité sociale agricole. La requête, qui ne fait nullement état de la situation financière de l'intéressé, n'est manifestement pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. M. B a été invité, par lettre du 21 juillet 2022, à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. M. B a retourné ce formulaire au tribunal le 17 août 2022 sans toutefois l'accompagner de pièces justificatives susceptibles de compléter la motivation de sa demande. Par suite, le moyen soulevé par M. B étant manifestement dépourvu de précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, sa requête ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.

Fait à Amiens, le 30 septembre 2022.

La présidente,

SIGNE

M. C

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.