Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2022, Mme A C épouse B demande au tribunal d'annuler la décision 48 SI en date du 18 juillet 2021 en tant qu'elle lui impute certaines infractions.
Elle soutient qu'elle n'est pas l'auteur de plusieurs infractions qui lui sont reprochées et qu'elles concernent son mari a qui elle a prêté à plusieurs reprises son véhicule et au nouveau propriétaire de sa voiture pour la dernière infraction qui lui est imputée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d' en apprécier le bien-fondé () ".
2. Par la décision contestée du 18 juillet 2022, le ministre de l'intérieur a informé Mme C épouse B de la perte de 2 points de son permis de conduire en conséquence d'une infraction au code de la route commise le 6 décembre 2021 à Saint Jean de Vedas. La requérante soutient, pour contester la décision du ministre de l'intérieur, qu'elle n'est pas l'auteur de plusieurs infractions qui lui sont reprochées et qu'elles sont en réalité imputables à son époux à qui elle a prêté son véhicule à plusieurs reprises et au nouvel acquéreur de son véhicule. De tels moyens sont toutefois inopérants, dès lors que l'appréciation de l'imputabilité d'une infraction à raison de laquelle des points sont retirés relève de l'office du juge judiciaire. Ils ne peuvent, par suite, qu'être écartés. La requérante n'a, dans le délai du recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la requête, soit le 8 août 2022, complété sa requête d'aucun moyen susceptible de venir au soutien de ses conclusions. Ainsi, la requête de Mme C épouse B est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible d'être régularisée et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B .
Fait à Nîmes, le 12 octobre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
P. Peretti
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2202410