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Tribunal Administratif de Toulouse

n° 2202411 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulouse, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Toulouse
Date30 juin 2022
Numéro2202411
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 avril 2022, Mme A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la facture émise par commune de Toulouse pour un montant de 207,39 euros correspondant à des prestations de garde d'enfant au sein de la crèche municipale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Mme A B soutient que la commune de Toulouse n'a pas pris en compte les " éléments envoyés pour la mise à jour de [son] dossier ". Elle ajoute qu'elle a pour habitude de régler ses factures en temps et en heure, mais que le paiement de la facture litigieuse lui est impossible car elle doit assumer de lourdes charges. Toutefois, le premier de ces moyens n'est pas assorti de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et le second de ces moyens est inopérant. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions précitées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Toulouse, le 30 juin 2022.

Le président de la 2ème chambre,

David KATZ

La République mande et ordonne au préfet de Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

N°2202411