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Tribunal Administratif de Montpellier

n° 2202412 · 2 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montpellier, le 2 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montpellier
Date2 septembre 2022
Numéro2202412
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler le permis de construire n° DP3403221T1013 délivré par le maire de Béziers à l'office public de l'habitat Béziers Méditerranée le 17 mars 2022.

Elle soutient que :

- les travaux de démolitions réalisés pour ce projet lui ont causés, ainsi qu'à sa famille, d'importants préjudices moraux et physiques ;

- les travaux de constructions projetés ainsi que le passage des engins de chantier lui causeront, ainsi qu'à sa famille, des préjudices de même nature, impactant considérablement la jouissance de son domicile.

Par un courrier adressé le 17 mai 2022, Mme A a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une copie de la décision attaquée ou un document justifiant de la date du dépôt de sa demande auprès de l'administration.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".

2. D'une part, en vertu de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation.

3. En vertu de l'article R. 612-1 du même code lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours.

4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été régulièrement adressée par le greffier le 17 mai 2022, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste.

5. D'autre part, pour contester la décision litigieuse, Mme A se borne à soutenir que les travaux de démolition et de construction lui causent, ainsi qu'à sa famille, d'importants préjudices physiques et moraux et entravent la jouissance de leur domicile. De telles circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. La requête ne comporte donc que des moyens inopérants. Par suite, le délai de recours contentieux de deux mois étant venu à expiration, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Copie en sera adressée à la commune de Béziers.

Fait à Montpellier, le 2 septembre 2022.

La présidente de la 1ère Chambre,

L. Rigaud

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 2 septembre 2022.

La greffière,

M. B