Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 juillet 2022, enregistrée le 22 juillet 2022 au greffe du tribunal administratif d'Amiens, le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis à ce tribunal la requête, enregistrée le 8 juin 2022, par laquelle Mme A B, représentée par Me Sehili, demande :
1°) d'annuler la décision de non-opposition à déclaration préalable en date du 4 avril 2022 prise par le maire de la commune d'Happencourt ;
2°) de mettre à charge de la commune d'Happencourt une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête n° 2201917 présentée par Me Sehili pour Mme B, enregistrée au greffe du tribunal le 9 juin 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2201917 et n° 2202413, présentées pour Mme B par
Me Sehili, sont dirigées contre la même décision et comportent des conclusions et des moyens identiques de sorte que la requête n° 2202413 constitue en réalité un doublon de la requête n° 2201917. Par suite, il y a lieu de radier la requête n° 2202413 des registres du greffe du tribunal et de verser les productions des parties enregistrées sous ce numéro à la requête enregistrée sous le n°2201917.
ORDONNE :
Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 2202413 est rayée des registres du greffe du tribunal pour être jointe à la requête enregistrée sous le n° 2201917.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Fait à Amiens, le 26 août 2022.
Le président de la 4ème chambre
Signé
C. BINAND
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2202413