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Tribunal Administratif d'Amiens

n° 2202413 · 26 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Amiens, le 26 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif d'Amiens
Date26 août 2022
Numéro2202413
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 19 juillet 2022, enregistrée le 22 juillet 2022 au greffe du tribunal administratif d'Amiens, le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis à ce tribunal la requête, enregistrée le 8 juin 2022, par laquelle Mme A B, représentée par Me Sehili, demande :

1°) d'annuler la décision de non-opposition à déclaration préalable en date du 4 avril 2022 prise par le maire de la commune d'Happencourt ;

2°) de mettre à charge de la commune d'Happencourt une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la requête n° 2201917 présentée par Me Sehili pour Mme B, enregistrée au greffe du tribunal le 9 juin 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 2201917 et n° 2202413, présentées pour Mme B par

Me Sehili, sont dirigées contre la même décision et comportent des conclusions et des moyens identiques de sorte que la requête n° 2202413 constitue en réalité un doublon de la requête n° 2201917. Par suite, il y a lieu de radier la requête n° 2202413 des registres du greffe du tribunal et de verser les productions des parties enregistrées sous ce numéro à la requête enregistrée sous le n°2201917.

ORDONNE :

Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 2202413 est rayée des registres du greffe du tribunal pour être jointe à la requête enregistrée sous le n° 2201917.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.

Fait à Amiens, le 26 août 2022.

Le président de la 4ème chambre

Signé

C. BINAND

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2202413