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Tribunal Administratif de Rennes

n° 2202418 · 28 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rennes, le 28 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Rennes
Date28 septembre 2022
Numéro2202418
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du recteur de l'académie de Rennes du 18 mars 2022 portant mesures particulières d'aménagement du déroulement des épreuves anticipées du baccalauréat général 2022, en tant qu'elle refuse le bénéfice d'un tiers-temps à sa fille mineure, B D.

Une lettre a été adressée le 22 juin 2022 à Mme C, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Par une demande en date du 22 juin 2022, le président de la 3ème chambre a invité Mme C à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, si elle entendait confirmer le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, d'en informer le tribunal, dans le délai d'un mois, à défaut de quoi elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier, adressé à la requérante par l'application " Télérecours ", a été mis à sa disposition le 22 juin 2022. Mme C n'ayant pas répondu dans le délai d'un mois qui lui était imparti, elle est réputée s'être désistée de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte par le tribunal.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Fait à Rennes, le 28 septembre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

G.-V. VERGNE

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2202418