Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2022, la SARL Kiki Fashion demande au tribunal de prononcer l'annulation la décision du 24 décembre 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis lui a refusé le bénéfice de l'aide " covid-19 " au titre des mois de mars et d'avril 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer compte tenu de la reconnaissance de l'éligibilité de la société requérante à cette aide au titre des mois de mars et d'avril 2021 pour un montant global de 20 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
Sur l'étendue du litige :
2. Il résulte de l'instruction que le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis a, dans son mémoire en défense dont la requérante a pris connaissance via l'application télérecours le 7 avril 2022 à 17h41, fait droit à sa demande tendant au bénéfice de l'aide " covid-19 " au titre des mois de mars et d'avril 2021. Par suite, les conclusions de la société requérante tendant à l'annulation de la décision du 10 septembre 2021 lui en refusant le bénéfice sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la SARL Kiki Fashion.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Kiki Fashion et au directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 6 septembre 2022.
Le président de la 10ème chambre,
Signé
B. Auvray
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.