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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2202424 · 12 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 12 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date12 octobre 2022
Numéro2202424
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n°1903798 du 1er octobre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat à verser à M. B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par courrier enregistré le et 18 janvier 2022, M. B a saisi le tribunal d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n°1903798 du 1er octobre 2019.

Par une ordonnance en date du 15 avril 2022, le président du tribunal a décidé l'ouverture d'une phase juridictionnelle, en application de l'article R.921-6 du code de justice administrative en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n°1903798 du 1er octobre 2019.

Par courrier, enregistré le 16 mai 2022, le préfet de l'Isère indique procéder au paiement de la somme due.

Par un courrier, enregistré le 6 septembre 2022, M. B indique au tribunal avoir perçu la somme due.

Vu :

- le jugement n° 1903798 du 1er octobre 2019 ;

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".

2. M. B a fait savoir au tribunal que le jugement n°1903798 a été exécuté. Par suite les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 :

La présente ordonnance sera notifiée à M. serge B et au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble le 12 octobre 2022.

Le président de la 5ème chambre,

C. Sogno

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2202424