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Tribunal Administratif de Strasbourg

n° 2202429 · 29 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Strasbourg, le 29 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Strasbourg
Date29 juillet 2022
Numéro2202429
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 avril 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal que, suite à une décision prise par le président du département de la Moselle, l'on réexamine son dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ".

3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre recommandée le 12 avril 2022, dont le pli est retourné au greffe le 6 mai 2022 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", la requérante n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision attaquée qui est obligatoire en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.

Fait à Strasbourg, le 29 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

H. SIMON

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2202429