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Tribunal Administratif de Strasbourg

n° 2202430 · 5 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Strasbourg, le 5 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Strasbourg
Date5 juillet 2022
Numéro2202430
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022, M. C B A, représenté par Me Thabet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de la préfète du Bas-Rhin rejetant sa demande d'admission au séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

En date du 12 avril 2022, le greffe a adressé au conseil du requérant un courrier de régularisation, avec réponse sous 8 jours, lui demandant de joindre un exemplaire original de sa requête et non un brouillon et de joindre la pièce n° 2 intitulée " demande d'explication de motifs du 19 janvier 2022 " figurant sur le bordereau de pièces et non jointe à la requête.

Par un courrier, enregistré le 12 avril 2022, Me Thabet a adressé au greffe en guise de régularisation, une demande d'attestation de fin de mission concernant un autre requérant.

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. En réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe le 12 avril 2022, le conseil du requérant, Me Thabet, a transmis une demande d'attestation de fin de mission pour un autre requérant. Par suite, cette requête qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et à Me Thabet.

Fait à Strasbourg, le 5 juillet 2022.

Le président de la 2ème chambre,

F. SILVESTRE-TOUSSAINT-FORTESA

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Marie-Claude SCHMIDT