justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Dijon

n° 2202436 · 20 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Dijon, le 20 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Dijon
Date20 septembre 2022
Numéro2202436
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, M. A B saisit le tribunal d'une contestation relative à une contravention pour déplacement sans justificatif conforme durant l'état d'urgence sanitaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 3636-1 du code de la santé publique : " () La violation des autres interdictions ou obligations édictées en application des articles L. 3131-1 et L. 3131-15 à

L. 3131-17 est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Cette contravention peut faire l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale. Si cette violation est constatée à nouveau dans un délai de quinze jours, l'amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe ". En vertu de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ".

3. M. B saisit le tribunal d'une contestation relative à une contravention pour déplacement sans justificatif conforme durant l'état d'urgence sanitaire. Or, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel litige. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions présentées, qui doivent par suite être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Dijon, le 20 septembre 2022.

Le président,

O. ROUSSET

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.