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Tribunal Administratif d'Orléans

n° 2202437 · 24 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Orléans, le 24 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif d'Orléans
Date24 août 2022
Numéro2202437
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Terrazoni, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté la demande de reconstitution du capital de points de son permis de conduire en application de l'article L. 223-6 du code de la route, d'enjoindre au ministre de reconstituer le capital de points dans le délai d'un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête et conclut au rejet du surplus des conclusions.

Il soutient que le requérant a bénéficié le 20 mars 2021 d'une reconstitution du capital de points de son permis de conduire, lequel est doté de douze points, en application de l'article L. 223-6 du code de la route.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 2 août 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Orléans le 24 août 2022.

Le magistrat désigné,

Jean-Luc C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.