Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2022, Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison d'un logement situé 306 rue Saint François de Sales à Fillière (74).
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 9 mai 2022, le service des impôts des particuliers d'Annecy a prononcé le dégrèvement intégral de la taxe d'habitation contestée. Par suite, la requête de Mme A est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 1er septembre 2022.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2