justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2202451 · 7 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 7 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date7 octobre 2022
Numéro2202451
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 février 2022, la société Colombes Distribution représentée par Me Laplante, demande au tribunal :

1°) l'annulation de la décision du 9 septembre 2021, par laquelle l'Office Français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a décidé de lui appliquer la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 14 600 euros et la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour un montant de 4 248 euros.

2°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 30 juin 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir qu'il a annulé la décision du 9 septembre 2021 en litige.

Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2022, la société Colombes Distribution déclare maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements ; ".

2. Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2022, la société Colombes Distribution qui déclare maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être regardée comme se désistant des conclusions à fin d'annulation de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Colombes Distribution des conclusions à fin d'annulation de la requête.

Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Colombes Distribution, au ministre du travail du plein emploi et de l'insertion.

Fait à Cergy, le 7 octobre 2022.

La présidente de la 9e chambre,

signé

H. LE GRIEL

La République mande et ordonne au Ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

POUR AMPLIATION, LE GREFFIER