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Tribunal Administratif de Rennes

n° 2202453 · 30 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rennes, le 30 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Rennes
Date30 août 2022
Numéro2202453
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 mai 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu l'ordonnance n° 2202454 du 13 mai 2022 du juge des référés du tribunal.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

3. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois. Par une ordonnance n° 2202454 du 13 mai 2022, le juge des référés a rejeté la requête à fin de suspension présentée par M. A au motif qu'aucun des moyens invoqués n'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. Cette ordonnance, dont le courrier de notification mentionnait qu'à défaut de la confirmation du maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois M. A serait réputé s'être désisté de cette requête, lui a été notifiée le 13 mai 2022. M. A ne s'est pas pourvu en cassation contre l'ordonnance rendue par le juge des référés ni n'a confirmé le maintien de sa requête dans le délai indiqué ci-dessus. Il est ainsi réputé s'en être désisté, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Côtes-d'Armor.

Fait à Rennes, le 30 août 2022.

Le président de la 1ère chambre,

signé

C. Radureau

La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.