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Tribunal Administratif d'Orléans

n° 2202456 · 31 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Orléans, le 31 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif d'Orléans
Date31 août 2022
Numéro2202456
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

I- Par une requête enregistrée le 14 juillet 2022 sous le numéro 2202456, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Cher a refusé de lui attribuer, au nom de son enfant mineur, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.

II- Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022 sous le numéro 2202615, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Cher a refusé de lui accorder le bénéfice d'un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social pour son enfant mineur.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. / Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ".

4. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs aux décisions d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et du parcours de scolarisation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social pour un enfant handicapé relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires.

5. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " () Lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". L'article

R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur ()". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.

6. En application des dispositions citées au point précédent, il y a lieu de transmettre les dossiers des requêtes de M. A au tribunal judiciaire de Bourges.

O R D O N N E :

Article 1er : Les dossiers des requêtes présentées par M. A sont transmis au tribunal judiciaire de Bourges.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au tribunal judiciaire de Bourges.

Fait à Orléans le 31 août 2022.

Le magistrat désigné,

Jean-Luc B

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Nos 2202456