Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 et 25 mai 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel le préfet de la Creuse a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7°rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. D'une part, M. B soutient que le test de salivaire s'est révélé positif à la présence de THC en raison d'une consommation de fleurs de CBD et non à la consommation de cannabis et qu'il n'a pas été bien renseigné par le gendarme lors de son interpellation. Toutefois, de tels moyens présentés devant le juge administratif sont inopérants dès lors qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire d'apprécier la réalité de l'infraction et son imputabilité, à la la personne intéressée.
3. D'autre part, si M. B soutient que son permis de conduire est indispensable à l'exercice de sa profession, un tel fait est manifestement insusceptible de remettre en cause la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui ne comporte que des moyens inopérants ainsi que des faits insusceptibles de venir à son soutien et n'a pas été assortie dans le délai du recours contentieux d'un mémoire comportant d'autres moyens, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 30 août 2022.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.