Vu la procédure suivante :
Des pièces ont été enregistrées au greffe le 3 juin 2022, produites par Mme B C A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () "
2. Mme A a transmis au tribunal divers document concernant sa situation personnelle et familiale. Aucune requête contenant des conclusions à fin d'annulation ou de réformation d'une décision administrative ou à fin de condamnation n'est parvenue au greffe. Par suite, la requête, dépourvue de toute conclusion, est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rouen, le 22 juin 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
P. Minne
No220247